Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 1999 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnels d'essais et de réceptions))
Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
Avion de transport : Avion destiné au transport aérien tel que défini à l'article L. 310-1 du code de l'aviation civile.
Brevet : Diplôme sanctionnant les capacités professionnelles requises pour l'exercice de certaines fonctions à bord d'un aéronef. Le brevet reste définitivement acquis à son titulaire.
Comité d'experts : Comité, mandaté par la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, chargé d'émettre des avis et de faire des propositions dans le champ de compétence dudit conseil tel que défini à l'article R. 421-7 du code de l'aviation civile. Sa composition, ses attributions et ses règles de fonctionnement sont définies dans un règlement intérieur approuvé par cette section.
Copilote : Pilote dont le rôle est limité à assister le commandant de bord.
Double commande : Instruction de pilotage en vol donnée par un pilote qualifié à un élève titulaire d'une licence de pilote ou d'une carte de pilote stagiaire.
Enseignement homologué : Cours ou stage d'instruction conforme à un programme déterminé, donné par un organisme qualifié, l'un et l'autre agréés par le ministre de la défense.
Essais : Toutes épreuves exécutées en vol, à terre ou à l'eau, sous la direction ou le contrôle de l'industriel ou de représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs, de l'établissement de leur conformité à des spécifications ou à des conditions techniques de navigabilité.
Les épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité sont également des essais, au sens du précédent alinéa.
Les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais sont considérés comme vols d'essais.
Les opérations aériennes d'essais sont réparties en deux classes :
Classe A :
Toutes épreuves comportant l'ouverture des domaines de vol ainsi que la mise au point des systèmes pouvant affecter de façon significative les caractéristiques de vol de l'aéronef.
Classe B :
Toutes épreuves exécutées à l'intérieur des domaines de vol déjà ouverts et comportant des manoeuvres au cours desquelles il n'est pas envisagé d'avoir à faire face à des caractéristiques de vol sensiblement différentes de celles qui sont déjà connues et jugées acceptables dans le cadre des opérations aériennes d'essais. Toutefois, les épreuves nécessitant un niveau de technicité équivalant à celui requis pour effectuer les épreuves définies à la classe A appartiennent à la classe A.
Examinateur habilité : Personne désignée par le ministre de la défense pour faire subir aux candidats l'une ou plusieurs des épreuves théoriques et / ou pratiques prévues par le présent arrêté.
Licence : Titre conférant officiellement le droit, pour une période déterminée, au titulaire d'un brevet, d'exercer à bord d'un aéronef les fonctions correspondant à ce brevet.
Manuel d'opérations : Document de l'entreprise ou du service public chargé des opérations, fixant notamment la composition des équipages d'essais ou de réception.
Membre d'équipage : Personne embarquée pour le service de l'aéronef en vol.
Nuit : Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Pour l'application pratique et aux latitudes moyennes, on adopte comme critères une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le coucher du soleil.
Pilote commandant de bord : Premier pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le temps défini comme temps de vol.
Qualification : Mention qui, portée sur une licence de personnel navigant, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercices des privilèges afférents à cette licence.
Réceptions : Toutes épreuves effectuées en vol, à terre ou à l'eau, en vue de s'assurer de la conformité individuelle d'un aéronef, à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat.
Stagiaire : Détenteur d'une carte de stagiaire inscrit par l'exploitant ou par un instructeur habilité sur la liste d'équipage comme navigant à l'entraînement, pour une spécialité donnée.
Temps aux instruments : Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.
Temps aux instruments au sol : Temps pendant lequel un pilote effectue au sol, sous contrôle, un vol fictif aux instruments sur un dispositif d'un type homologué.
Temps de vol : Total du temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.
Temps de vol aux instruments : Temps pendant lequel l'aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucune référence visuelle extérieure.
Transport aérien commercial : Toute opération aérienne effectuée en vue ou à l'occasion du transport, contre rémunération, de passagers, de postes ou de marchandises.