Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
Les renseignements suivants au moins doivent figurer dans le document visé à l'article 9 du présent chapitre :
Date et lieu d'embarquement et de débarquement ;
Durée totale du service en mer effectif (ans, mois, jours) ;