Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
La navigation accomplie sous pavillon étranger doit être consignée de manière appropriée, pour chaque embarquement, sur un document officiel visé par le capitaine ainsi que, le cas échéant, par l'autorité maritime du pavillon.