Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
La navigation accomplie sous pavillon étranger est validée dans le décompte des temps de navigation exigés pour l'obtention ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle prévus au décret susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur les navires français.