Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
La navigation accomplie sur des navires de l'Etat autres que des navires de la marine nationale est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus à l'article 24 du décret susmentionné, la navigation doit être accomplie sur des navires de type et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ;
2° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
3° La navigation effective exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
4° La durée du service en mer accompli ainsi que la nature des fonctions exercées doivent être attestées par le ministre dont relèvent le ou les navires considérés.