Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus à l'article 24 du décret susmentionné ;
2° La navigation accomplie sur des navires de pêche ne peut excéder 50 % de la durée totale du service exigé pour la délivrance ainsi que pour la revalorisation des titres prévus aux articles 25, 27, 34, 35, 38, 39, 42 et 43 du décret susmentionné ;
3° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.