Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)
La navigation accomplie sur les navires de commerce ainsi que sur les navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage est prise en compte dans les conditions suivantes :
1° La navigation doit être accomplie sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 UMS, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance des titres prévus à l'article 24 du décret susmentionné ;
2° Le temps de navigation accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service Pont et pour le service Machine ;
3° Le temps de navigation accompli dans des fonctions monovalentes dans le service Pont et dans le service Machine est pris en compte pour le double de la durée du plus petit de ces services, pour le service dans des fonctions polyvalentes ;
4° Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève ;
5° La navigation accomplie dans les services de conduite, veille et exploitation du navire est considérée comme accomplie dans le service Pont ;
6° La navigation accomplie dans les services de conduite et entretien du groupe propulsif et des auxiliaires est considérée comme accomplie dans le service Machine.