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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait de licences d'entreprises ferroviaires pour certains transports internationaux)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait de licences d'entreprises ferroviaires pour certains transports internationaux)


Il est rappelé qu'aux termes du 2° de l'article 13 du décret du 23 décembre 1998 susvisé une nouvelle demande de licence doit être présentée :

1. En cas de modification affectant la situation juridique du titulaire de la licence, notamment en cas de fusion ou de prise de contrôle ; le titulaire peut alors poursuivre provisoirement ses activités, à moins que le ministre chargé des transports ne constate, par décision motivée, que la sécurité est compromise.

2. Lorsque le titulaire de la licence a interrompu ses activités pendant au moins six mois ou ne les a pas commencées six mois après la délivrance de la licence ; toutefois, en cas de démarrage d'activité, un délai plus long peut être accordé compte tenu de la spécificité des services en cause.

3. Lorsque le titulaire de la licence envisage d'assurer des services de transport de types différents de ceux pour lesquels il a obtenu sa licence ou d'étendre ses activités de manière significative.

Il appartient donc au titulaire d'une licence d'informer sans délai le ministre chargé des transports de toute modification ou événement entrant dans les cas décrits ci-dessus.

A défaut de cette information, ou s'il constate que la sécurité est compromise, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci n'est plus valide et que son retrait sera prononcé.

La décision de retrait de la licence est prise par arrêté du ministre chargé des transports, publié au Journal officiel de la République française.

Dans le cas visé au point 3 ci-dessus, le ministre notifie, si nécessaire, au titulaire de la licence que, aux termes de l'article 13, deuxième paragraphe, du décret du 23 décembre 1998 susvisé, cette licence ne lui permet pas d'effectuer les services non prévus lors de sa délivrance et qu'il envisage d'effectuer.

Le titulaire qui souhaite obtenir une nouvelle licence pour pouvoir commencer, étendre, modifier ou poursuivre ses activités adresse au ministre un dossier établi et présenté conformément aux prescriptions des articles 2 à 6 ci-dessus.