Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait de licences d'entreprises ferroviaires pour certains transports internationaux)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les modalités de délivrance, de suspension temporaire et de retrait de licences d'entreprises ferroviaires pour certains transports internationaux)
Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que l'organisme demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations au moins pour une période de douze mois et montrer notamment :
a) Qu'il dispose d'un capital social dépassant un seuil adapté au service qu'il entend assurer ou qu'il démontre l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
b) Que ses arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont inférieurs à un seuil maximal.
A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière de l'organisme demandeur.