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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1998 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1998 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs)


La visite de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs est désignée sous l'expression " contrôle physique des bagages de soute ". Les personnels chargés de cette visite, agréés conformément à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, sont appelés " agents de sûreté ".