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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)


En cas de modification majeure d'un ULM, le propriétaire :

a) Amende la partie descriptive de la fiche d'identification et le dossier d'utilisation associés à la carte d'identification ;

b) Détermine et déclare l'aptitude au vol de l'ULM, et notamment la conformité aux conditions techniques applicables.

Le propriétaire est dégagé de l'obligation précédente si le constructeur a prévu cette modification, a préalablement amendé la fiche d'identification de l'ULM de référence et le dossier technique constructeur, et a établi une déclaration attestant qu'il a vérifié que l'ULM modifié continue de répondre aux conditions techniques applicables.

Le constructeur transmet au propriétaire, à la demande de celui-ci :

1. Une copie, qu'il a certifiée conforme, de la fiche d'identification de l'ULM de référence modifié et de la déclaration attestant de la conformité aux conditions techniques applicables ;

2. Les modifications éventuelles du dossier d'utilisation.

Toute modification majeure fait l'objet d'une information, dans les quinze jours, de l'autorité qui a visé la fiche d'identification. La partie descriptive modifiée et la déclaration de conformité lui sont adressées.

La déclaration de conformité établie suivant le cas par le propriétaire ou le constructeur est associée à la fiche d'identification de l'ULM modifié et doit toujours être présentée en même temps que celle-ci.