Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)
Le dossier de calcul et les épreuves en vol et au sol doivent permettre de tester l'ensemble des éléments intéressant la sécurité et de couvrir l'ensemble des utilisations prévues pour l'ULM.
Ces démonstrations doivent être effectuées conformément à un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exécution de ce programme fait l'objet d'un compte rendu, joint au dossier technique constructeur.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de l'ULM ou des caractéristiques particulières, notamment pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale est supérieure à 30 kg/m2, ainsi que pour les ULM présentant un ou plusieurs dispositifs tels qu'une hélice à pas variable, un train d'atterrissage rétractable ou un parachute de secours.