Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)
Le propriétaire de l'ULM détient une carte d'identification.
La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la fiche d'identification de l'ULM visée conformément aux dispositions de l'article 4, ou de sa copie certifiée conforme par le constructeur, et en considération de la seule déclaration du propriétaire de disposer d'un dossier d'utilisation, qui comprend :
a) Pour les ULM monoplaces construits en série (hors sous-classes 1 A, 2 A et 3 A) à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces, un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
b) Pour les autres ULM, un manuel d'entretien.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la carte d'identification les marques d'identification.
Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache choisi par le propriétaire suivi de deux ou trois lettres.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer que l'ULM identifié répond aux dispositions du présent arrêté.