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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés)


Est qualifié ULM un aéronef monoplace ou biplace faiblement motorisé, répondant à l'une des définitions de classe suivantes :
Classe 1 (dite paramoteur)

Un ULM paramoteur est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il répond aux conditions techniques suivantes :

- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW pour un biplace ;

- la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace ;

- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace.
Classe 2 (dite pendulaire)

Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.
Classe 3 (dite multiaxe)

Un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure fixe.

Un ULM de classe 2 ou de classe 3 (pendulaire ou multiaxe) répond aux conditions techniques suivantes :

- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW pour un biplace ;

- la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace ;

- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace, ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours, ou de 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs. Le parachute et son installation répondent à des conditions techniques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

- la vitesse constante minimale de vol en configuration d'atterrissage ne dépasse pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (V).
Classe 4 (dite autogire ultraléger)

Un autogire ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :

- monomoteur dont la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ;

- la puissance maximale est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace ;

- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un autogire équipé d'un parachute de secours ;

- la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12 kg au m2.
Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger)

Un aérostat dirigeable ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :

- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ;

- la puissance maximale est inférieure à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace ;

- pour un multimoteur, ces valeurs sont les puissances cumulées ;

- le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou égal à 900 m3 ;

- le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou égal à 2 000 m3.
Sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2 ou 3
(dites à motorisation auxiliaire)

Un ULM à motorisation auxiliaire répond aux conditions techniques suivantes :

- le nombre de places est égal à un ;

- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 25 kW et la puissance maximale est inférieure ou égale à 30 kW ;

- la masse maximale est inférieure ou égale à 170 kg ;

- la charge alaire à la masse maximale est inférieure à 30 kg/m2.

Le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste des moteurs répondant aux caractéristiques décrites au présent article.