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Article 14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)

Article 14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1998 relatif au certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit)


Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité du CNSK :

a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;

b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;

c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente pas l'aéronef et ses documents associés à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;

d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie la suspension du CNSK soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par écrit.

La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par apposition du symbole " V " sur le certificat de navigabilité ou par notification écrite au titulaire du CNSK.

Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNSK après que le propriétaire ou l'utilisateur a été mis à même de présenter ses observations.