Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Dans l'exercice de ses activités, le responsable du transport est tenu de préserver la marchandise dans un état conforme aux prescriptions réglementaires.
Il présente l'original ou la copie de l'attestation mentionné e au titre VI, en cours de validité, à la requête des agents de contrôle.