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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)


Les moyens de transport visés à l'article 51, à l'exception des points de vente automobiles, doivent porter une marque " ATP " rayée d'une bande diagonale rouge aisément visible depuis l'extérieur, ou le cas échéant la mention prévue à l'article 6.