Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
En outre, il est délivré aux moyens de transport visés à l'article 18 une attestation de conformité sanitaire, attestant la conformité de ces engins aux conditions hygiéniques et sanitaires énoncées dans le présent arrêté.
L'attestation initiale est valable :
Trois ans pour tous les moyens de transport visés à l'article 18 (y compris les citernes), à l'exception des petits conteneurs ;
Six ans pour les petits conteneurs conformes aux dispositions de l'article 18.
Avant expiration de la validité, le propriétaire sollicite l'intervention du directeur des services vétérinaires concerné qui lui précise l'endroit où le moyen de transport est présenté en vue d'une visite de renouvellement de l'attestation de conformité sanitaire. Cette attestation de renouvellement est valable trois ans.