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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)


L'attestation de conformité technique initiale est valable six ans pour tous les moyens de transport neufs (caisse et dispositif thermique) visés à l'article 18 à compter de la date de construction de la caisse même si l'engin n'a pas été exploité depuis cette date, ou à compter de la date de construction du dispositif thermique lorsque la caisse est équipée d'un dispositif thermique d'occasion.

Avant expiration de cette validité, le propriétaire sollicite le renouvellement de l'attestation de conformité technique auprès du directeur des services vétérinaires concernés qui lui précise le lieu où le moyen de transport doit être présenté en vue de la visite de renouvellement.