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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux moyens de transport isothermes, dotés ou non d'un dispositif thermique, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques, soumis aux dispositions de l'article 18.

Afin que ces moyens de transport soient soumis à l'examen prévu à l'article 45, une demande est adressée par leurs propriétaires :

- au directeur des services vétérinaires du département d'immatriculation en ce qui concerne les véhicules routiers, ou au directeur des services vétérinaires du département d'utilisation, lorsque celui-ci diffère de celui de l'immatriculation ;

- au directeur des services vétérinaires du département du siège géographique de l'entreprise où sont fabriqués les conteneurs, ou au directeur des services vétérinaires du département de l'importateur ou de l'utilisateur en ce qui concerne les conteneurs fabriqués dans un autre Etat.

Le directeur des services vétérinaires précise aux propriétaires le lieu où les moyens de transport sont présentés en vue de l'examen.