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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)


Transport des viandes et abats d'animaux de boucherie. - La partie des moyens de transport réservée aux viandes de boucherie en carcasses, demi-carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morcaux ou des quartiers de viandes de boucherie et de gros gibier sauvage et d'élevage ainsi que de la viande découpée non emballée, est munie de dispositifs de suspension en matériaux résistant à la corrosion, utilisés de telle façon que les viandes ne puissent pas toucher le plancher.

Les carcasses, demi-carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux, les quartiers de viande, les autres morcaux et abats sont transportés suspendus ou placés sur des supports s'ils ne sont pas inclus dans des emballages ou contenus dans des récipients en matériaux résistants à la corrosion.

Les engins équipés de dispositifs porte-viandes ne sont pas autorisés à transporter des aliments en vrac, à l'état granulaire ou poudreux.

Les viscères sont toujours transportés dans des emballages ou récipients résistants et étanches aux liquides et aux corps gras. En outre, les estomacs et les intestins réfrigérés ne peuvent être transportés que s'ils sont vidés et nettoyés, les têtes et les pattes que si elles sont dépouillées ou échaudées et épilées.

L'ensemble des supports, emballages ou récipients mentionnés à cet article doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. Ils ne peuvent être réutilisés qu'après avoir été nettoyés et désinfectés.