Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
En ce qui concerne les engins déjà équipés d'enregistreurs fiables et non approuvés à la date de publication du présent arrêté, leurs propriétaires pourront conserver à titre dérogatoire ces appareils pendant six ans à compter de la publication du premier avis aux transporteurs d'aliments surgelés (Journal officiel de la République française du 17 février 1995).
En outre, tous les enregistreurs font l'objet d'une vérification périodique tous les deux ans, par un organisme agréé figurant sur une liste ayant fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture, du ministre en charge de la consommation et du ministre en charge de l'industrie, publié au Journal officiel de la République française.