Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Les enregistrements de température obtenus sont datés, classés par ordre chronologique et conservés par les responsables du transport pendant au moins un an.
Ils doivent :
- permettre d'identifier les opérations de transport qu'ils concernent ;
- préciser l'emplacement du ou des capteurs désignés ;
- pouvoir être consultés par les agents chargés du contrôle soit immédiatement sur le lieu du contrôle, soit de façon différée au point de déchargement ou de chargement ou au lieu de rattachement du véhicule.
Toute l'aide nécessaire à l'exploitation des enregistrements doit être apportée aux agents.