Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Ne peuvent être désignés comme engins isothermes, dotés ou non d'un dispositif thermique, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques que les engins qui répondent aux définitions et normes des engins spéciaux pour le transport des aliments définies dans l'annexe I de l'Accord international sur le transport des denrées périssables, publiée au Journal officiel de la République française par le ministre en charge de l'agriculture sous forme d'avis aux transporteurs de denrées périssables.
L'avis aux transporteurs de denrées périssables décrit en outre les méthodes d'essai et de contrôle appliquées aux moyens de transport isothermes, réfrigérants, frigorifiques ou calorifiques, les conditions d'attribution et le modèle de l'attestation de conformité technique délivrée par l'administration, les marques d'identification à apposer sur ces engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement.