Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
La partie des moyens de transport destinée à recevoir les aliments est libre d'aménagements et accessoires sans rapport avec le chargement des aliments visés par le présent arrêté.
Elle satisfait aux conditions suivantes :
a) Les revêtements intérieurs, y compris le plancher et le plafond, sont fabriqués à l'aide de matériaux résistant à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, laver et désinfecter, ne sont pas susceptibles d'altérer les caractères organoleptiques des aliments ou de les rendre nocifs pour la santé humaine ;
b) Les revêtements intérieurs, y compris le plancher et le cas échéant le plafond, sont dépourvus d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par l'équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Le cas échéant, ces dispositifs sont faciles à nettoyer et désinfecter ;
c) Les matériaux de tous ordres susceptibles d'entrer en contact avec les aliments transportés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et non susceptibles d'altérer ces aliments ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales ;
d) L'ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l'aération, lorsque celle-ci est nécessaire, permettent le transport des aliments à l'abri de toute souillure, poussière, insectes et animaux indésirables.