Article ANNEXE II-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
Article ANNEXE II-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)
TEMPÉRATURES MAXIMALES DES ALIMENTS RÉFRIGÉRÉS LORS DU TRANSPORT
N A T U R E
TEMPÉRATURE maximale
CATÉGORIES, QUALIFICATION et classe (1)
Produits de la pêche frais ou décongelés et produits de crustacés et de mollusques cuits réfrigérés (à l'exception des produits de la pêche et des coquillages vivants) (2).
0° C à + 2° C
Température de la glace fondante
I (N ou R)
R (N ou R) (D)
F (N) (AD)
F (R) (ABCD)
Viandes hachées et préparations de viandes hachées.
+ 2° C
Abats et préparations de viandes en contenant.
+ 3° C
Autres préparations de viandes de toutes espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue.
+ 4° C
R (N ou R) (AD)
F (N) (AD)
F (R) (ABCD)
Viandes de volailles, lapin, rongeurs, gibier d'élevage, gibier à plumes.
+ 4° C
Viandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulé.
+ 7° C
Ovoproduits à l'exception des produits UHT.
+ 4° C
Végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi.
+ 4° C
OEufs réfrigérés (3).
+ 5° C
Lait cru livré en l'état à la consommation (4).
+ 4° C
Lait pasteurisé.
+ 6° C
Lait cru destiné à l'industrie.
+ 10° C
I (N ou R)
R (N ou R) (A)
F (N) (AD)
F (R) (ABCD)
Produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais, etc.) (5).
Divers produits transformés à base de viandes, plats cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson), produits à base de poisson (6).
Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur.
R (N ou R) (AD)
F (N) (AD)
F (R) (ABCD)
Divers produits à base de lait tels que crèmes pâtissières, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés.
Autres denrées alimentaires.
Repas livrés en liaison froide.
0° C à + 3° C
R (N ou R) (D)
F (N) (AD)
F (R) (ABCD)
Matières premières d'origine animale destinées à la transformation pour la préparation d'aliments pour animaux de compagnie.
0° C à + 7° C
Produits crus ou produits finis destinés à l'alimentation des animaux de compagnie.
0° C à + 4° C
R (N ou R) (AD)
F (N) (AD)
F (R) (ABCD)
Repas livrés en liaison chaude.
Température minimale
+ 63° C
Engin non doté d'isolation thermique
I (N ou R)
C (A ou B)
(1) Telles que définies dans l'annexe de l'Accord sur le transport des denrées périssables publié au Journal officiel de la République française.
(2) Pour les poissons, mollusques et crustacés vivants, se reporter à l'article 31.
(3) Pour les oeufs en coquilles non réfrigérés, se reporter à l'article 32.
(4) Au sens de l'arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine.
(5) L'expression " fromage frais " s'entend des fromages non affinés (dont la maturation n'est pas achevée), prêts à être consommés peu de temps après leur fabrication et qui ont une durée de conservation limitée.
(6) A l'exception des produits stabilisés par chauffage, fumaison, salage, marinage, salaison ou dessiccation, ou une combinaison de ces différents procédés, lorsque leur mode de conservation défini sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur ne requiert pas une température dirigée.
Nota. - Lorsque la température extérieure nécessite la mise hors gel des denrées, les équipements thermiques calorifiques peuvent être utilisés pour permettre le respect des températures de la présente annexe.