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Article ANNEXE II- 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Article ANNEXE II- 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES ALIMENTS CONGELÉS LORS DU TRANSPORT
ÉTAT ET NATURE
TEMPÉRATURE maximale
CATÉGORIE, QUALIFICATION et classe (1)

Congelés (2)
Toutes denrées surgelées au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié.
- 18° C
Glaces, crèmes glacées et sorbets.
- 18° C
Produits de la pêche congelés
- 18° C
Autres aliments congelés, y compris pour animaux de compagnie.
- 12° C
RRC
FRC FRF
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves.
- 9° C
RRB-RRC
FRB-FRC-FRE-FRF

(1) Telles que définies dans l'annexe de l'Accord sur le transport des denrées périssables publié au Journal officiel de la République française.

(2) Etat congelé : la température de la denrée indiquée est la température maximale sans limite inférieure.