Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1998 relatif au programme et au régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ballon libre)
L'instructeur qui fait passer l'examen vérifie, avant les épreuves, que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.
Si ces conditions sont satisfaites, il fait passer les épreuves dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté. Il signe le carnet d'ascension du candidat en mentionnant le résultat de l'examen et, en cas de réussite, lui délivre une attestation valable deux mois.
Il établit un compte rendu de l'examen qu'il transmet dans le délai d'un mois, accompagné, en cas de réussite, du dossier de demande de brevet, au directeur de l'aviation civile chargé de la délivrance du brevet et de la licence de pilote de ballon libre.