Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »)
A titre transitoire, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre une décision d'agrément provisoire en qualité d'" expéditeur connu ", valable jusqu'au 31 décembre 1999, délivré au vu de la conformité au programme type du programme déposé, sous réserve que ce dépôt soit effectué dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
La suppression et le retrait de l'agrément provisoire sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 321-4 du code de l'aviation civile.