Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes)
Le dossier de demande d'agrément comprend les mentions et pièces ci-après :
a) Concernant le demandeur défini à l'article 1er ci-dessus :
- l'extrait du registre K bis mentionnant la raison sociale du demandeur et de l'employeur quand celui-ci est différent du demandeur ;
- copie de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, y compris dans le cas où le demandeur est l'employeur au sens de l'article 11 de cette même loi.
b) Concernant l'agent :
- une fiche individuelle d'état civil ;
- la mention de son domicile ;
- la mention de sa nationalité ;
- l'indication des tâches qu'il devra effectuer ;
- tous renseignements concernant son expérience professionnelle ;
- la désignation de l'aérodrome sur lequel il sera amené à procéder à des visites de sûreté.