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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêtés du 30 décembre 1997 relatifs aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêtés du 30 décembre 1997 relatifs aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)


Le terme correspondant à la réservation, défini à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est, pour une section élémentaire faisant l'objet d'une réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon). Le prix unitaire DR est fixé comme suit pour les années 1997 et 1998 :
Prix unitaire DR (en francs par kilomètre et par sillon)

ANNEXE
PÉRIODE HORAIRE
CATÉGORIE OU SOUS-CATÉGORIE DE SECTIONS ÉLÉMENTAIRES
R 0
R 1
R 2 a et R 2 b
R 3






1997
Heures de pointe
100
18
0,85
0
Heures normales

44

6
0,85
0
Heures creuses

20

4
0,85
0
1998
Heures de pointe
102,56
18,46
0,87
0
Heures normales

45,13

6,15
0,87
0
Heures creuses

20,51

4,10
0,87
0


Les périodes horaires étant définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 30 à 6 heures, de 9 heures à 17 heures et de 20 heures à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 30 à 4 h 30.