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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises)


L'employeur de personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 ou de personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ouvre, dans l'établissement de rattachement de ces personnels, un registre unique de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle prévus par le décret du 26 janvier 1983 modifié susvisé.

Chaque horaire ou livret délivré donne lieu à l'attribution d'un numéro de délivrance.

Le registre doit mentionner les nom et prénom de chaque salarié concerné, ainsi que le numéro du livret ou de l'horaire qui lui est délivré. Le registre est signé, préalablement à sa mise en service, par l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.