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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1989 définissant le contenu du dossier prescrit en application des articles 2, 4 et 6 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1989 définissant le contenu du dossier prescrit en application des articles 2, 4 et 6 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)


La notice technique prévue au 6 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter :

1° La longueur totale de la canalisation, son diamètre et, en cas de pluralité des diamètres, les longueurs de canalisation pour chaque valeur du diamètre ;

2° Le dossier technique visé à l'article 0.4 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé.

Pour les ouvrages construits au titre d'un règlement de sécurité autre que celui du 21 avril 1989, le contenu de ce dossier est aménagé en fonction des dispositions du règlement appliqué lors de la construction, sous réserve que les aménagements permettent la rédaction du plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 5.6 du règlement du 21 avril 1989 précité ;

3° La date de mise en service de l'ouvrage, lorsqu'elle est antérieure à la date de la déclaration ;

4° S'il y a lieu, la date de la dernière vérification d'étanchéité effectuée en exécution du règlement de sécurité appliqué à l'ouvrage, ainsi que la valeur de la pression d'essai ;

5° La localisation du poste de commande ou du poste de contrôle central, selon le cas, visés à l'article 4.12 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé ;

6° La localisation des moyens d'intervention visés aux premiers alinéas des articles 5.6 et 5.7 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé.