Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1989 définissant le contenu du dossier prescrit en application des articles 2, 4 et 6 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1989 définissant le contenu du dossier prescrit en application des articles 2, 4 et 6 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Le tracé de la canalisation prévu au 2 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter :
1° Un plan d'ensemble de l'ouvrage permettant de la situer géographiquement sans risque d'erreur ; son échelle doit être comprise entre 1/100 000 et 1/1 000 000 ;
2° Un plan détaillé de l'ouvrage, à une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/25 000, faisant apparaître :
a) Le tracé de la canalisation proprement dite ;
b) Les emplacements des stations de pompage, des stations de réchauffage et des organes de sectionnement en ligne si l'ouvrage en comporte ;
c) Les emplacements où l'ouvrage franchit le domaine public ;
d) Tous les éléments qui conduisent à classer la canalisation en catégorie I au sens de l'article 1.1.3 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé ;
e) Les limites des périmètres de protection des eaux traversés par la canalisation ;
3° Un profil en long de l'ouvrage indiquant le ou les diamètres de la canalisation et sa profondeur d'enfouissement et faisant apparaître les emplacements cités aux alinéas b et c ci-dessus.
Ce profil doit être suffisamment précis pour déterminer en tout point de la canalisation la pression interne et le volume de produits transportés susceptible de se répandre en cas de fuite.