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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


1. Sont éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural national (PDRN) ou des documents uniques de programmation (DOCUP), du respect des seuils fixés par le PDRN. Ainsi, sont éligibles au financement des fonds opérationnels :

- les investissements d'un montant de dépenses éligibles inférieur à 230 000 Euros ou à 20 % du fonds opérationnel approuvé, pour les actions collectives d'amélioration des conditions de commercialisation ;

- les investissements d'un montant inférieur à 76 225 Euros par exploitation pour les investissements sur les exploitations particulières.

Ces montants sont appréciés par tranche fonctionnelle des investissements en cause : une tranche fonctionnelle est une opération ou une tranche d'opération constituant un ensemble cohérent pouvant être mise en service sans adjonction.

Sauf lorsqu'ils sont couverts par l'annexe II, les coûts et dépenses figurant en annexe III du présent arrêté ne sont pas éligibles.

2. Les investissements de l'organisation de producteurs ou de sa filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 2 (a), y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans. Cette disposition ne s'applique qu'aux programmes opérationnels et aux modifications de programmes opérationnels approuvés à compter de 2004.


3. Les actions environnementales ne sont éligibles que si l'organisation de producteurs peut attester qu'elles vont au-delà des exigences réglementaires minimales et qu'elles s'inscrivent dans l'encadrement national annexé au présent arrêté (1), ou pour les actions réalisées dans le cadre du programme de développement rural ou d'autres instruments de financement, à celles du cadre réglementaire applicable.


4. Lorsqu'une action est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales telles que définies à l'article 4, paragraphe 2 a, ou par un sous-traitant unique au sens de l'article 11 n ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe VII. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Une présentation simplifiée conforme à l'annexe VII est admise pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.


5. Une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes.

Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'action concernée, est :

a) Proposé par le comité économique agricole ;

b) Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI). Cette validation intègre un avis de cohérence entre les bassins de production pour les forfaits correspondant à une même action ;

c) Et agréé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale des politiques économique, européenne et internationale).

L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé.

Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en oeuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par le forfait agréé, devra mettre en place un dispositif de contrôle interne matérialisé par des rapports détaillés de visite des exploitations. La méthode de contrôle interne devra être conforme à la méthode détaillée en annexe I.

Le dispositif de contrôle interne de l'OP pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne, une remise en cause de l'aide perçue pourra intervenir.

L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.

Ce montant est porté à 70 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'une des mesures suivantes :

- traçabilité des produits (mesure 2.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- protection et lutte intégrée (mesure 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- modifications variétales concertées (mesure 1.1 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- systèmes de conduite et de taille (mesure 1.13 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- amélioration pour certification (mesure 2.2 visée à l'annexe I du présent arrêté).

6. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

- elle est proposée par le comité économique agricole ;

- validée par le centre technique compétent ;

- et agréée par le ministère de l'agriculture (direction générale des politiques économique, européenne et internationale).

Pour les fonds opérationnels 2003, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les forfaits élaborés par un organisme extérieur à l'organisation de producteurs de type centre de gestion, chambre d'agriculture et experts agricoles sont admis.

Concernant l'agréage, les surcoûts liés à l'application d'un cahier des charges allant au-delà de la norme de commercialisation peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un forfait correspondant à 60 % des dépenses totales relatives à l'agréage.

Concernant les plants, semences et mycéliums, les surcoûts liés à l'utilisation de variétés certifiées peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un forfait correspondant à 30 % du coût hors taxes du plant, de la semence ou du mycélium.

7. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 17 % du coût des emballages, sur présentation par l'OP des factures acquittées d'achat ou de location.