Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1979 relatif aux certificats de limitation de nuisances destinés aux avions à réaction subsoniques.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1979 relatif aux certificats de limitation de nuisances destinés aux avions à réaction subsoniques.)
Doivent être munis d'un certificat individuel, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer de limitation de nuisances, délivré conformément à la réglementation applicable à la délivrance des certificats et laissez-passer de limitation de nuisances, les avions à réaction subsoniques qui exigent une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et qui appartiennent aux catégories 2, 2A, 2B, 3, telles que définies ci-dessous :
1° Catégorie 1A.
Avions équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux, pour lesquels la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 1er janvier 1969 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er janvier 1976.
2° Catégorie 1B.
Avions équipés de moteurs dont le taux de dilution est supérieur ou égal à deux, pour lesquels la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 1972.
3° Catégorie 2.
Avions n'appartenant pas à la catégorie 1A ou 1B, dont la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977.
4° Catégorie 2A.
Avions équipés de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux et dérivés d'avions de catégorie 1A, 1B ou 2, pour lesquels la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.
5° Catégorie 2B.
Avions équipés de moteurs dont le taux de dilution est supérieur ou égal à deux (2) et dérivés d'avions de catégorie 1A, 1B ou 2, pour lesquels la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.
6° Catégorie 3.
Avions pour lesquels la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.