Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1980 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE INFERIEURE OU EGALE A 5700 KGS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 1980 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A HELICES DE MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE INFERIEURE OU EGALE A 5700 KGS)
Doit être muni d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer délivré conformément à l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile et des textes pris en application de celui-ci, tout avion à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5700 kg qui appartient à l'une des catégories suivantes :
1° Avion dont la demande de certificat de navigabilité de type a été enregistrée le 1er janvier 1975 ou à une date ultérieure ;
2° Avion pour lequel le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré postérieurement au 1er janvier 1980 à moins que l'avion n'ait volé avant cette dernière date.
Les avions conçus pour l'acrobatie ou utilisés en travail agricole et pour la lutte contre les incendies et provisoirement les avions munis d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef ou d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ne sont pas soumis à l'obligation de posséder un certificat de limitation de nuisances, un certificat spécial ou un laissez-passer.