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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1973 CONDITIONS D'UTILISATION DE L'AERODROME DE TOUSSUS-LE-NOBLE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1973 CONDITIONS D'UTILISATION DE L'AERODROME DE TOUSSUS-LE-NOBLE)

Sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble le trafic aérien est soumis aux conditions et réserves suivantes :

1° L'horaire d'ouverture de l'aérodrome est limité à la période de 6 heures à 22 h 30 locales.

2° Le poids maximal au décollage des aéronefs autorisés à fréquenter l'aérodrome est limité à 12 tonnes.

3° Les conditions d'évolution des aéronefs sont réglées sur les bases suivantes :

a) La pente de calage du radiophare de descente équipant la piste doit être supérieure ou égale à 3 degrés ;

b) Les circuits de piste des aéronefs sont établis à une altitude aussi élevée que possible et au minimum à 180 mètres au-dessus du sol pour le circuit utilisé par les hélicoptères et à 200 mètres au-dessus du sol pour le circuit utilisé par les avions ; ces circuits sont définis dans la documentation aéronautique en vigueur ;
c) Les procédures d'arrivée en condition de vol à vue sont définies dans la documentation aéronautique en vigueur ;
d) Les procédures de départ en condition de vol à vue sont définies dans la documentation aéronautique en vigueur ;
e) Les procédures de départ en condition de vol aux instruments face à l'ouest imposent un virage à droite de 10 degrés après le décollage ;

f) Le décollage en condition de vol aux instruments face à l'Est impose une montée initiale dans le circuit de piste avant la reprise de la trajectoire normale de départ telle qu'elle résulte de l'organisation générale de la circulation aérienne dans la région parisienne.

4° Le trafic total annuel est limité à 180000 mouvements d'appareils.

5° Les avions à réaction admis sur l'aérodrome doivent satisfaire aux normes internationales de bruit.

6° L'exposition globale au bruit en chaque point de contrôle ne doit pas dépasser celle résultant de la situation témoin ; les modalités de mesure, la définition de la situation témoin et les conditions de comparaison entre la situation mesurée et la situation témoin sont définies en annexe.