Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier)
On appelle :
- " homologation CEE ", la procédure d'homologation définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- " examen CEE de type ", la procédure d'attestation définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- " autocertification CEE ", la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté.