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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier)


On appelle :

- " homologation CEE ", la procédure d'homologation définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

- " examen CEE de type ", la procédure d'attestation définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;

- " autocertification CEE ", la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 susvisé, lorsqu'elle est mise en oeuvre pour l'application des dispositions de la directive 84/532/CEE susvisée du Conseil du 17 septembre 1984, dans les conditions fixées par le présent arrêté.