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Article ANNEXE X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article ANNEXE X AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


ANNÉE 200.

Entre :

L'organisation de producteurs ...,
ci-après dénommée "l'OP",

D'une part,

Et :

Le producteur ..., dont le siège social
est situé ... ,
ci-après dénommé "l'adhérent",

D'autre part,
il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 200. du programme opérationnel 200.-200.

Article 2

Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent

Le fonds opérationnel 200. prend en charge les actions et/ou investissement suivants :

1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.

Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.

2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.

Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.

3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.

Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.

L'adhérent acquitte les factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'OP à hauteur de x % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il joint à sa demande la copie de la facture acquittée.

L'OP verse à l'adhérent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant le fonds opérationnel 200., le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel.

Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.

Article 3

Absence de double financement

L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les actions et/ou investissement pris en charge par le fonds opérationnel.

Article 4

Cas d'un adhérent quittant l'OP

Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).

Article 5

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.

Date ...:

Signature du président de l'OP ...

Signature de l'adhérent ...