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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 novembre 1958 portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères.)


Les hauteurs de survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux sont les mêmes pour les hélicoptères que pour les aéronefs équipés d'un seul moteur à pistons.

Les hélicoptères peuvent être dispensés de l'application des règles de survol des agglomérations :

1° S'il ont obtenu une dérogation suivant les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, ou

2° S'ils suivent des couloirs de cheminement définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, après accord du préfet du département pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer ou du préfet de police pour le département de la Seine. Ces couloirs de cheminement ainsi que leurs consignes d'utilisation sont décrits dans les publications d'informations aéronautiques.