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Article ANNEXE III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Article ANNEXE III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Arrêté préfectoral réglementaire relatif à la circulation d'un petit train routier


Le préfet de


Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 105-1 et R. 225 ;


Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;


Vu l'arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;


Vu la demande présentée le par ;


Vu le certificat d'inscription du demandeur au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;


Vu le procès-verbal de visite initiale délivré par le directeur régional de la recherche, de l'industrie et de l'environnement de la région en date du annexé ;


Vu l'avis du maire de ;


Vu l'avis du directeur départemental de l'équipement concernant l'itinéraire ,


Arrête :


Art. 1er. -

est autorisé(e) à mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs un petit train routier de catégorie

sur le trajet suivant : .


Art. 2. - Le secrétaire général de la préfecture, le maire de ,

le directeur départemental de l'équipement de

et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Fait à , le .


Le préfet


Nota. - Toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute modification des véhicules entraînent la perte de validité du présent arrêté.