Article ANNEXE IIa AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article ANNEXE IIa AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Visite technique initiale avant autorisation administrative et visite technique périodique
I. - Visite technique initiale
I.1. La constitution des petits trains donne lieu à visite initiale. Cette visite, nécessaire à la délivrance de l'arrêté d'autorisation, a pour but de contrôler la compatibilité des divers véhicules formant l'ensemble, ainsi que les équipements nécessaires à la mise en circulation. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme à l'annexe II b ci-après.
I.2. Sur demande du directeur départemental de l'équipement, des vérifications complémentaires peuvent être effectuées sur la totalité du parcours prévu, visant à s'assurer que l'inscription en courbe de l'ensemble reste correcte. Ces essais doivent être effectués par le laboratoire agréé et sont à la charge du propriétaire et/ou de l'exploitant.
II. - Visite technique
Les véhicules constituant les petits trains routiers doivent subir, avant toute mise en circulation, puis tous les ans, une visite technique dans les conditions définies ci-après et par un expert désigné par le préfet.
0 Contrôles administratifs
(Tableau non reproduit).
1 Freinage
(Tableau non reproduit)
2 Direction
L'examen de la direction se fait le véhicule à l'arrêt. (Tableau non reproduit).
3 Chassis et carrosserie.
L'examen du chassis et de la carrosserie se fait à l'arrêt.
(Tableau non reproduit)
4 Eclairage et signalisation.
(Tableau non reproduit).
5 Nuisances.
(Tableau non reproduit).
6 Plaques et inscriptions.
(Tableau non reproduit).
7 Contrôles complémentaires.
Le contrôle de la partie destinée au transport de personnes sera limité à la vérification des sièges (nombre, état et fixation), des portes, issues de secours et chaînes de sécurité, du plancher et du marchepieds.
8 Décélération - Taux de freinage.
Lors des essais de freinage, réalisés à vide sur piste ou banc de freinage.