Article ANNEXE IIa AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article ANNEXE IIa AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Visite technique initiale avant autorisation administrative et visite technique périodique
I. - Visite technique initiale
I.1. La constitution des petits trains donne lieu à visite initiale. Cette visite, nécessaire à la délivrance de l'arrêté d'autorisation, a pour but de contrôler la compatibilité des divers véhicules formant l'ensemble, ainsi que les équipements nécessaires à la mise en circulation. Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme à l'annexe II b ci-après.
I.2. Sur demande du directeur départemental de l'équipement, des vérifications complémentaires peuvent être effectuées sur la totalité du parcours prévu, visant à s'assurer que l'inscription en courbe de l'ensemble reste correcte. Ces essais doivent être effectués par le laboratoire agréé et sont à la charge du propriétaire et/ou de l'exploitant.
II. - Visite technique
Les véhicules constituant les petits trains routiers doivent subir, avant toute mise en circulation puis tous les ans, une visite technique dans les conditions prévues par l'article R. 118, premier alinéa, du code de la route et par un expert désigné par le préfet.
Les conditions de cette visite technique sont celles énoncées par la circulaire du 3 janvier 1980 modifiée, à l'exception du point 7.
Pour les petits trains routiers de catégorie I, les efficacités de freinage doivent être vérifiées à vide, la distance d'arrêt de l'ensemble lancé à 40 km/h ou à la vitesse maximale si celle-ci est inférieure à 40 km/h ne doit en aucun cas dépasser 15 mètres.
Pour les petits trains routiers de catégorie II, III et IV, les efficacités de freinage doivent être vérifiées à vide et répondre aux mêmes prescriptions que :
- celles applicables aux véhicules à moteur transportant des marchandises pour les véhicules tracteurs ;
- celles applicables pour les remorques O4 pour les véhicules remorqués.
Dans le cas où les essais sont effectués sur piste, l'efficacité minimale à prendre en compte est celle applicable aux ensembles de véhicules.