Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article ANNEXE I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Régles applicables aux petits trains routiers
Les petits trains routiers doivent répondre aux prescriptions suivantes :
I. - Dispositions générales
I.1. Les véhicules sont réceptionnés et immatriculés :
I.1.2. Pour les véhicules automobiles, dans le genre " véhicule automoteur spécialisé " (VASP), carrosserie " divers " (NON SPEC) ;
I.1.2. Pour les véhicules remorqués, dans le genre " remorque spécialisée " (RESP), carrosserie " divers " (NON SPEC).
I.2. La (les) catégorie(s) de petit train, pour laquelle (lesquelles) la réception de chaque véhicule est prononcée, est (sont) mentionnée(s) sur les procès-verbaux de réception en vue de la constitution des ensembles.
I.3. La vitesse par construction du véhicule tracteur ne doit pas excéder 40 km/h.
I.4. Les dispositifs d'attelage installés sur les véhicules doivent être largement dimensionnés et solidement fixés. Ils doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 94/20/CE. Ces dispositifs doivent être compatibles avec les masses remorquées et identiques sur chaque véhicule. Les attelages à boule sont autorisés pour les petits trains de catégories I, II et III dans la mesure où ils ont été homologués pour des remorques de 3 500 kg.
I.5 Les remorques constituant l'ensemble ne peuvent, en aucun cas, être à étage ; la hauteur maximale du plancher est limitée à 75 cm.
I.6. La charge utile de chaque remorque doit permettre de transporte le nombre maximal de passagers prévu, la masse de chaque passager étant fixée de façon forfaitaire à 75 kg.
I.7. Les accès aux places assises des remorques doivent être pourvu de dispositifs facilement amovibles (chaîne avec mousqueton, par exemple) visant à délimiter l'espace réservé aux passagers vers l'extérieur.
I.8. Toutes les remorques constituant un ensemble doivent être strictement identiques, cette prescription ne s'applique pas à l'aménagement des véhicules.
I.9. Tous les occupants doivent être transportés assis. Aucun passager n'est admis sur le véhicule tracteur, à l'exception d'un accompagnateur éventuel. Le nombre de personnes transportées, y compris le conducteur et l'accompagnateur (s'il est prévu), est porté sur le procès-verbal de visite initiale.
I.10. Les remorques à essieux centraux et les semi-remorques sont interdites dans la constitution des ensembles.
I.11. La longueur et la largeur des petits trains routiers sont limitées respectivement à 18 et 2,5 mètres.
I.12. Le nombre de remorques de l'ensemble constitué et le nombre d passagers sont limités à 3 remorques et 75 personnes.
I.13. Chaque véhicule doit être équipé d'au moins un (1) feu de position et un (1) catadioptre par côté.
I.14. Un feu spécial, conforme et installé conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, doit être installé, à l'avant et à l'arrière de l'ensemble constitué, dans l'axe longitudinal du véhicule-tracteur et de la dernière remorque tractée. Dans le cas où ce feu est amovible, chaque remorque doit être pourvue de l'équipement nécessaire pour le montage et le branchement aisé de celui-ci. Dans le cas contraire, chaque remorque doit être équipée de ce feu.
I.15. Les vitrages des véhicules, lorsque ceux-ci en sont équipés, doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1983 modifié. Toutefois, l'emploi de vitrages plastiques dans la construction des remorques est autorisé.
I.16. Lorsque la carrosserie des remorques est de type " fermée " :
I.16.1. Chaque véhicule doit être équipé d'une issue de secours a moins par face latérale ; il doit de plus en comporter une placée à la convenance soit sur la face avant, soit sur la face arrière, soit sur le pavillon ; les dimensions de ces issues doivent respecter les cotes minimales suivantes :
- hauteur : 1,20 mètre ;
- largeur : 0,55 mètre ;
I.16.2. Les matériaux employés dans l'aménagement intérieur des véhicules (tissus de sièges, habillages et rideaux) doivent répondre aux prescriptions concernant l'inflammabilité des matériaux utilisés dans la construction des véhicules de transport en commun de personnes et applicables aux autocars.
I.17. Lorsque le véhicule tracteur est prévu pour transporter un accompagnateur, celui-ci doit disposer d'un siège répondant aux prescriptions techniques mentionnées dans la directive 76/763/CE.
I.18. Les véhicules tracteurs doivent répondre aux prescriptions d la directive 74/347/CE relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles.
II. - Dispositions techniques
II.1. Petits trains routiers de catégorie I :
Les véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques mentionnées dans les directives (1) :
71/127 modifiée (rétroviseurs) ;
70/311 modifiée (dispositifs de direction) ;
76/432 modifiée ou 71/320 modifiée (freinage) ;
76/756 modifiée (installation éclairage et signalisation) ;
76/114 modifiée (plaques et inscriptions) ;
75/322 modifiée ou 72/245 (antiparasitage) ;
70/157 modifiée (niveau sonore) ;
70/220 modifiée (pollution moteurs à allumage commandé) ;
88/77 modifiée ou 77/537 modifiée (pollution moteurs à allumage par compression) ;
72/306 modifiée (fumées des moteurs diesel) ;
92/24 (installation et utilisation de limiteurs de vitesse),
et aux dispositions suivantes :
II.1.1. Le dispositif de freinage sur les ensembles de véhicules doit être de type " continu " ou " semi-continu " (les dispositifs de freinage à inertie ainsi que les dispositifs de freinage indépendants sur les ensembles sont interdits). Dans le cas de dispositifs de freinage électriques sur les remorques, ceux-ci doivent répondre aux prescriptions de la directive 71/320/CE modifiée ;
II.1.2. Les véhicules tracteurs doivent être équipés d'une command unique de freinage de service. De plus, chaque circuit du dispositif principal doit piloter le dispositif de freinage de service de chaque remorque ;
II.1.3. Les véhicules à moteur réceptionnés en vertu de la directive 71/320/CE modifiée ne peuvent être attelés qu'à des remorques réceptionnées en vertu de la même directive. De même, les véhicules à moteur réceptionnés en vertu de la directive 76/432/CE modifiée ne peuvent être attelés qu'à des remorques réceptionnées en vertu de l'arrêté du 18 août 1955 modifié. Dans ce cas, les prescriptions à prendre en considération sont celles applicables aux remorques agricoles de plus de 6 tonnes par ce texte réglementaire ;
II.1.4. Les liaisons de freinage entre les véhicules, lorsque celles-ci sont hydrauliques ou pneumatiques, doivent répondre aux prescriptions de l'annexe VI de la directive 89/173/CE lorsque les véhicules remorqués sont réceptionnés en vertu de l'arrêté du 18 août 1955 modifié ;
II.1.5. Chaque véhicule remorqué doit être équipé d'un dispositif d freinage automatique. Celui-ci doit permettre de freiner le ou les véhicules tractés lorsqu'ils sont séparés du convoi. S'il existe sur les remorques un dispositif permettant une mise hors fonction du dispositif de freinage automatique véhicule dételé, ce dispositif doit être conçu et réalisé de telle sorte qu'il revienne à la position repos au plus tard lorsque la remorque est à nouveau alimentée en énergie ;
II.1.6. Toute chute de pression dans le circuit de freinage automatique doit être signalée par un dispositif d'alarme optique ou acoustique dès lors que la pression dans la réserve d'énergie descend au-dessous de 90 bars pour les dispositifs à transmission hydraulique ou au-dessous de 5 bars pour les systèmes pneumatiques. Afin de pouvoir vérifier ces prescriptions, les véhicules tracteurs doivent être équipés de prises de pression à cet effet.
II.2. Petits trains routiers de catégorie II :
Les véhicules doivent répondre aux prescriptions techniques mentionnées dans les directives (2) :
71/127 modifiée (rétroviseurs) ;
70/311 modifiée (dispositifs de direction) ;
71/320 modifiée (freinage) ;
76/756 modifiée (installation éclairage et signalisation) ;
76/114 modifiée (plaques et inscriptions) ;
72/245 (antiparasitage) ;
70/157 modifiée (niveau sonore) ;
70/220 modifiée (pollution moteurs à allumage commandé) ;
88/77 modifiée (pollution moteurs à allumage par compression) ;
72/306 modifiée (fumées des moteurs diesel) ;
92/23 (pneumatiques) ;
92/24 (installation et utilisation de limiteurs de vitesse),
et aux dispositions suivantes :
II.2.1. Le dispositif de freinage sur les ensembles de véhicules doit être de type " continu " ou " semi-continu " (les dispositifs de freinage à inertie sont interdits) ;
II.2.2. Lorsque le véhicule tracteur est équipé d'un système de freinage à transmission hydraulique, sa réserve d'énergie ne doit pas être utilisée pour alimenter le système de freinage des véhicules remorqués ;
II.2.3. Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bi décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée, et ce à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 2 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près).
II.3. Petits trains routiers de catégorie III :
Les véhicules doivent répondre à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains de catégorie II et aux dispositions suivantes :
II.3.1. La mise en action du frein de stationnement du véhicule tracteur doit entraîner la mise en action d'un dispositif de freinage de chaque remorque et doit permettre de maintenir à l'arrêt l'ensemble en toute circonstance ; de plus, en cas d'absence prolongée d'air (ou d'énergie), le dispositif de freinage de chaque remorque doit être assuré de façon purement mécanique ;
II.3.2. Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 3 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près) ;
II.3.3. Le véhicule tracteur doit être capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 15 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai doit être effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence.
II.4. Petits trains routiers de catégorie IV :
Les véhicules doivent répondre à l'ensemble des prescriptions prévues pour les petits trains de catégorie III et aux dispositions suivantes :
II.4.1. Le véhicule tracteur doit satisfaire à l'essai de type II bis décrit au point 1.5 de l'annexe II de la directive 71/320/CE modifiée à son poids total roulant autorisé. Lors de l'essai, la pente est simulée à 9 % sur une distance de 4 km et la vitesse moyenne à respecter est fixée à 20 km/h (à 5 km/h près) ;
II.4.2. Le véhicule tracteur doit être capable de mettre en mouvement l'ensemble chargé à sa masse maximale sur une pente ascendante de 20 %, et ce cinq fois au cours d'une période de cinq minutes sans que les roues motrices ne se mettent à patiner. Cet essai doit être effectué sur chaussée à bon coefficient d'adhérence ;
II.4.3. Les véhicules tracteurs doivent être équipés de façon permanente de deux essieux moteurs au moins (par liaison purement mécanique ou par dispositif reconnu comme étant équivalent, une transmission hydrostatique devant être considérée comme étant équivalente à une transmission mécanique).
(1) Pour les véhicules à moteur, les prescriptions techniques à prendre en considération dans le cas de l'application des directives 71/320/CE, 72/245/CE et 88/77/CE sont celles concernant les véhicules de catégorie N2.
(2) Pour les véhicules à moteur, les prescriptions techniques à prendre en considération sont celles concernant les véhicules de catégorie N2.