Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Le procès-verbal de la visite initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique et l'autorisation de circulation doivent être à bord du petit train routier afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.