Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
La circulation des petits trains routiers est limitée :
- pour les ensembles de catégorie I : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 5 % ;
- pour les ensembles de catégorie II : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 10 % ;
- pour les ensembles de catégorie III : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 15 % ;
- pour les ensembles de catégorie IV : aux itinéraires ne comportant aucune pente supérieure à 20 %.
Les règles à appliquer pour calculer la pente maximale d'un itinéraire sont définies en annexe IV.