Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)
Pour l'application des dispositions générales du 1° de l'article R. 61 du code de la route, la largeur totale des autobus ou autocars mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1999, ou utilisés avant cette date sur le territoire national, à l'exception des utilisations dans le cadre du transport international, ne doit pas excéder 2,50 m.