Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Article ANNEXE II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
1. Coûts liés aux plants dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes), y compris les coûts de plantation dans le cadre d'un forfait approuvé en application de l'article 12 du présent arrêté.
2. Coûts spécifiques (surcoûts) des semences, mycélium et plants certifiés, dans le cadre d'une amélioration de la qualité.
3. Coûts spécifiques (surcoûts) :
Sont éligibles les coûts spécifiques liés :
- à la production biologique ;
- à la production intégrée ;
- à la production expérimentale : est considérée comme expérimentale toute production menée dans le cadre d'un programme défini par un centre technique ou tout autre organisme, notamment interprofessionnel, conduisant ou encadrant des actions d'expérimentation. Les résultats de ces expérimentations doivent être diffusés aux adhérents ;
- à l'utilisation de matériels phytosanitaires biologiques : sont éligibles à ce titre les moyens biotechniques pour lutter contre les ravageurs (confusion, piégeage massif, utilisation d'organismes auxiliaires) ;
- aux mesures environnementales (y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l'environnement dûment motivée et conforme aux critères énoncés à l'annexe II de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages - JOCE n° L 36 du 31 décembre 1994, p. 10). Sont éligibles :
- les coûts engendrés par le tri des déchets (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) dans le but de les orienter vers une filière de valorisation des déchets (recyclage, incinération, compostage) ;
- les coûts d'acheminement de ces déchets vers la station de valorisation des déchets ;
- les coûts de reprise et de traitement de ces déchets par la station de valorisation des déchets ;
- les achats de bennes ou la mise à disposition de bennes par la station de recyclage dans le but d'acheminer les déchets vers la station de recyclage ;
- les investissements (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) tels que l'aménagement d'un quai, destinés à recevoir et à acheminer les déchets vers une station de valorisation des déchets ;
- le point vert pour les emballages recyclables ;
- les surcoûts engendrés par le nettoyage et le retour des emballages réutilisables.
La gestion environnementale des emballages pourra faire l'objet d'une prise en charge sur la base d'un forfait à définir par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Le coût des emballages est exclu ;
- aux mesures d'amélioration de la qualité. L'agréage à la production et à l'entrée en station doit aller au-delà de la norme de commercialisation.
Les coûts spécifiques sont éligibles pour une période maximale de dix ans par action, à compter du lancement du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs.
4. Frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonnée à 180 000 Euros. Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent arrêté, cette somme forfaitaire est multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1 250 000 Euros.
5. Frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) résultant de mesures visant à atteindre ou à maintenir un haut niveau de qualité ou de protection de l'environnement et à améliorer le niveau de commercialisation.
Les frais de personnel pris en compte doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'au moins 75 %). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et/ou de la comparaison du salaire de cette personne par rapport à la grille de salaire utilisée dans l'entreprise et/ou par référence à la convention collective applicable.
Les frais de déplacement sont présentés en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, de l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques, les taux des indemnités forfaitaires de déplacement.
Lorsqu'une action est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de ses filiales, ou par ses adhérents ou leurs salariés, la prise en charge s'effectue par enregistrement du temps de travail sur la base d'un modèle de fiche joint en annexe VII.
Dans certains cas, une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue.
L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé. Dans ce cas, le forfait établi par l'organisation de producteurs doit présenter la description détaillée de l'action, le détail des heures par opérations unitaire et les justificatifs à produire pour bénéficier du forfait.
Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs apportent la preuve de la mise en oeuvre de l'action forfaitisée en fournissant les justificatifs listés dans chaque forfait agréé.
L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.
Ce montant est porté à 70 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'un des forfaits suivants :
- traçabilité (action 2.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- protection fruitière intégrée (action 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- protection maraîchère intégrée (action 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- modifications variétales concertées (action 1.1 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;
- systèmes de conduite et de taille (action 1.13 visée à l'annexe I du présent arrêté).
- amélioration pour certification (action 2.2 visée à l'annexe I du présent arrêté).
Le temps de travail du chef d'exploitation non salarié est pris en compte sur une base forfaitaire de 11,43 Euros/h et doit être enregistré conformément à l'article 12, paragraphe 4.
6. Véhicules frigorifiques ou atmosphère contrôlée.
Sont éligibles les véhicules dotés d'équipements frigorifiques ou de transport en atmosphère contrôlée.
7. Frais supplémentaires pour transport ferroviaire ou maritime, dans le cadre d'une mesure respectueuse de l'environnement.
Ces frais sont pris en compte sur la base de la différence entre le coût par transport routier et le tarif SNCF pour le fret.
8. Réunions ou programmes de formation.
Seules peuvent être prises en compte les réunions ou formations concernant la mise en oeuvre pratique du programme opérationnel.
Lorsque les frais pris en charge couvrent les indemnités journalières et les frais de transport des participants, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.
9. Promotion générique et/ou promotion de signes officiels de qualité, promotion de marques collectives.
Les mentions géographiques sont autorisées :
- si elles sont couvertes par le règlement (CE) n° 2081/92 susvisé et consistent notamment dans une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ; ou
- si elles sont secondaires par rapport au message principal et non réservées à l'utilisation de l'organisation de producteurs concernée.
Par ailleurs, le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention : "Campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne" doivent figurer sur le matériel promotionnel.
10. Promotion de dénominations ou de marques d'organisations de producteurs.
La marque doit être utilisée collectivement par les adhérents de l'organisation de producteurs et appartenir à celle-ci, directement ou par l'intermédiaire d'une structure contrôlée par une ou plusieurs organisations de producteurs.
11. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs ou création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs ; études de faisabilité et propositions relatives demandées par les organisations de producteurs.
12. Matériel d'occasion.
Les matériels d'occasion sont éligibles sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :
- le vendeur du matériel doit fournir une déclaration attestant son origine et confirmant qu'à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire ;
- le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf ;
- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.
13. Achat de terrain non bâti.
L'achat de terrain non bâti nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme est éligible sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :
- un lien direct doit exister entre l'achat de terrain et les objectifs de l'action cofinancée ;
- la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'investissement, représentée par l'achat de terrain, n'excède pas 10 % ;
- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.
14. Crédit-bail.
Les actions financées par un crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes :
- les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur équivalente, constituent la dépense éligible au cofinancement ;
- le montant éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles ;
- le financement est versé en tranches annuelles en fonction des loyers effectivement payés. Lorsque la durée du crédit-bail dépasse la durée du programme opérationnel et que le délai d'amortissement dépasse celle-ci, l'action peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur, notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal dépasse cinq ans ;
- en cas de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible.
15. Les frais financiers conformément aux conditions fixées par la règle n° 3 du règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission. Sont notamment éligibles :
- les coûts des garanties fournies lors de demandes d'avances, calculés en fonction de la date de libération de la caution et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la mise en oeuvre du fonds opérationnel ;
- les frais financiers nets relatifs aux prêts relais contractés par l'organisation de producteurs dans l'attente de la réception de la subvention dans le cadre d'investissements financés par le fonds opérationnel. Les frais financiers facturés après le 31 janvier de l'année suivant la réalisation de l'investissement peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel de l'année suivante.
16. Location plutôt qu'achat lorsqu'elle est justifiée économiquement. La location d'équipement éligible est autorisée lorsque celui-ci n'est pas disponible à la vente ou lorsque cet équipement n'est pas utilisé pendant une durée suffisante pour justifier son achat.
La location temporaire, dans le cadre d'une mise en marché raisonnée, de locaux de stockage est éligible à l'exclusion des frais de fonctionnement (mesure 1.15).
17. Achat de biens immeubles.
L'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est éligible sous réserve que les conditions suivantes sont réunies :
- un lien direct doit exister entre l'achat des biens et les objectifs de l'action figurant au programme ;
- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'action ;
- le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une double aide ;
- le bien immeuble doit rester affecté à la destination prévue par l'action pendant toute la durée de son amortissement.
18. Investissements ou actions dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, à condition que des dispositions pour récupérer l'investissement ou sa valeur nette comptable (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) soient prévues par le programme, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions peuvent prévoir que la valeur de l'investissement n'est pas récupérée, dans les cas de reprise d'exploitation, si le repreneur adhère à l'organisation de producteurs. Dans les autres cas, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'ONIFLHOR de la part d'aide correspondante.
19. Remplacement d'investissements.
La valeur résiduelle des investissements correspondant à leur valeur nette comptable doit être soustraite du coût du remplacement.
20. Investissements en actions de sociétés s'ils contribuent à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.
21. Investissements pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation : sont éligibles à ce titre le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement.
22. Investissements de l'organisation de producteurs.
Le bien ayant bénéficié de l'aide communautaire ne peut être cédé par l'organisation de producteurs avant la fin du programme opérationnel concerné et du programme opérationnel suivant, si la durée d'amortissement du bien est supérieure à la durée du programme opérationnel en cours. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons dûment justifiées et après approbation du préfet de département.