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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)


Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2°) du code de la route sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.